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P3 15 157

Diverses

Wallis · 2015-10-09 · Français VS

P3 15 157 ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 2015 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________ LTD, recourante, représentée par Maître M_________ et MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée (séquestre ; art. 263 al. 1 let. d CPP) recours contre l’ordonnance du ministère public du 28 juillet 2015

Sachverhalt

(let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014

p. 200 consid. 1 et la référence citée). 1.2 En l’espèce, I_________, C_________ et E_________ s’accordent tous les trois pour dire - sans que le contraire ne soit démontré ni même rendu vraisemblable - que le montant de 235 000 € transféré via la Banque B_________ Ltd, le 8 avril 2014, sur le compte bancaire CHxxx1 ouvert au nom de C_________ auprès de la Banque D_________, appartient à la recourante. Force est donc d’admettre que celle-ci a la qualité pour recourir, dès lors qu’elle est directement touchée dans son droit de propriété (art. 26 al. 1 Cst.) par le prononcé refusant la levée du séquestre ordonné sur le compte en question (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP) et qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2. 2.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d ; arrêt 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre pénal ordonné par une autorité d’instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. Elle est proportionnée lorsqu’elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Elle porte sur des objets ou valeurs dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués ou faire

- 6 - l’objet d’une créance compensatrice en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa et les références citées). Comme cela ressort de l’art. 263 al. 1 CPP, tant que l’instruction n’est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est pas exécutoire (arrêt 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1), une simple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d’une confiscation, respectivement d’une créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; 1B_323/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.1 et les références citées), l’intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle (arrêts 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1 ; 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3). Le séquestre pénal ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; 139 IV 250 consid. 2.1). Enfin, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d’enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Si une telle mesure provisoire se prolonge indûment, un délai raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes nécessaires et clôturer l’enquête. Cette faculté n’est cependant pas toujours ouverte lorsque le retard dépend de résultats de commissions rogatoires à l’étranger (arrêts 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2). En vertu du principe de la proportionnalité qui s’applique à tous les stades de la procédure, l’étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6). Il n’appartient pas au juge du séquestre d’établir avec certitude la provenance délictueuse des fonds séquestrés. Il suffit qu’il soit vraisemblable que les biens en question soient le produit d’une activité criminelle (arrêt 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.2). La présomption d’innocence n’est d’aucune aide, puisqu’il ne s’agit pas de s’interroger définitivement sur la culpabilité du prévenu, mais seulement sur une vraisemblance quant à la provenance délictueuse des fonds saisis. Une simple

- 7 - vraisemblance de licéité est insuffisante à l’encontre d’une décision provisoire de séquestre (arrêt 1B_640/2011 du 9 février 2012 consid. 2.3). La réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l’autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l’enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction n’a pas pu être démontré. C’est l’expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (arrêt 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 En l’occurrence, les déclarations que I_________ a faites à la police, les 10 avril 2014 et 1er avril 2015, ne manquent pas de surprendre. En effet, il est pour le moins peu commun pour un ressortissant K_________ d’entreprendre un premier voyage en Suisse depuis F_________, sans rendez-vous précis et dans l’unique but d’y constater les opportunités d’investissement qui peuvent se présenter à lui dans le domaine des montres ou de la joaillerie, voire des métaux précieux, juste après avoir fait virer, par la société dont il est le company director, la somme conséquente de 235 000 € sur un compte bancaire ouvert quelques jours plus tôt par un tiers qu’il n’a plus revu depuis plusieurs années, qui plus est au nom de celui-ci et dans un établissement bancaire avec lequel il n’a pour sa part jamais travaillé. A cela s’ajoute que C_________, avec qui I_________ a été en contact direct les jours qui ont précédé le versement litigieux, n’a pas soutenu la même version des faits lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 10 avril 2014, puisqu’il était alors question pour lui d’« opérations de change ». Dans ces conditions, c’est dire si, en l’état, il existe des soupçons suffisants laissant présumer un blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 3 CP), propre à justifier le séquestre conservatoire des 235 000 € que la recourante a transférés auprès de la Banque D_________, le 8 avril 2014, en vue de leur éventuelle confiscation par le juge du fond, étant rappelé qu’une telle mesure se contente de la seule vraisemblance. A tout le moins, des doutes sérieux quant à la provenance criminelle ou non de l’argent subsistent jusqu’à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale qui a été décernée, le 10 juillet 2015, si bien que l’intégralité des fonds doit demeurer, en attendant, à disposition de la justice. Comme la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par le procureur, avec une plus grande rigueur à mesure que l’instruction progresse, celui-

- 8 - ci est invité à réexaminer la situation aussitôt que les résultats de la requête d’entraide judiciaire internationale en matière pénale lui seront connus, étant encore précisé que, si l’enquête a certes connu quelques temps morts depuis son ouverture le 11 avril 2014, il ne saurait être retenu qu’elle s’éternise sans motifs suffisants. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que le magistrat n’a pas régulièrement vérifié la réalisation des conditions du séquestre, puisqu’un maintien de celui-ci ne supposait pas la prise d’une nouvelle ordonnance formelle, ni qu’il a omis de se prononcer sur une demande de levée de séquestre de la recourante. Il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’on distingue en quoi l’édition par le Tribunal cantonal de son dossier P3 15 154 pourrait avoir une influence sur le sort de la présente procédure et sans que la recourante soit autorisée à prendre connaissance des pièces relatives à la commission rogatoire internationale, dès lors qu’en tant que personne touchée par un acte de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, elle ne peut prétendre à un droit à la consultation de l’intégralité du dossier de l’instruction, mais uniquement des éléments du dossier pertinents pour l’exercice de ses droits de défense (cf. arrêt 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.2 et les références citées). Or, à ce stade, la simple connaissance par la recourante qu’une commission rogatoire internationale a été décernée en vue de déterminer la provenance criminelle ou non des 235 000 € est largement suffisante pour qu’elle puisse faire valoir valablement ses observations à ce sujet.

3. Comme la recourante succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

- 9 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de X_________ Ltd. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 9 octobre 2015

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de séquestre ou de maintien du séquestre du procureur (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être

- 5 - invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014

p. 200 consid. 1 et la référence citée).

E. 1.2 En l’espèce, I_________, C_________ et E_________ s’accordent tous les trois pour dire - sans que le contraire ne soit démontré ni même rendu vraisemblable - que le montant de 235 000 € transféré via la Banque B_________ Ltd, le 8 avril 2014, sur le compte bancaire CHxxx1 ouvert au nom de C_________ auprès de la Banque D_________, appartient à la recourante. Force est donc d’admettre que celle-ci a la qualité pour recourir, dès lors qu’elle est directement touchée dans son droit de propriété (art. 26 al. 1 Cst.) par le prononcé refusant la levée du séquestre ordonné sur le compte en question (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP) et qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

E. 2.1 et les références citées).

E. 2.1.2 et les références citées). Or, à ce stade, la simple connaissance par la recourante qu’une commission rogatoire internationale a été décernée en vue de déterminer la provenance criminelle ou non des 235 000 € est largement suffisante pour qu’elle puisse faire valoir valablement ses observations à ce sujet.

E. 2.2 En l’occurrence, les déclarations que I_________ a faites à la police, les 10 avril 2014 et 1er avril 2015, ne manquent pas de surprendre. En effet, il est pour le moins peu commun pour un ressortissant K_________ d’entreprendre un premier voyage en Suisse depuis F_________, sans rendez-vous précis et dans l’unique but d’y constater les opportunités d’investissement qui peuvent se présenter à lui dans le domaine des montres ou de la joaillerie, voire des métaux précieux, juste après avoir fait virer, par la société dont il est le company director, la somme conséquente de 235 000 € sur un compte bancaire ouvert quelques jours plus tôt par un tiers qu’il n’a plus revu depuis plusieurs années, qui plus est au nom de celui-ci et dans un établissement bancaire avec lequel il n’a pour sa part jamais travaillé. A cela s’ajoute que C_________, avec qui I_________ a été en contact direct les jours qui ont précédé le versement litigieux, n’a pas soutenu la même version des faits lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 10 avril 2014, puisqu’il était alors question pour lui d’« opérations de change ». Dans ces conditions, c’est dire si, en l’état, il existe des soupçons suffisants laissant présumer un blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 9 octobre 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P3 15 157

ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________ LTD, recourante, représentée par Maître M_________

et

MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée

(séquestre ; art. 263 al. 1 let. d CPP) recours contre l’ordonnance du ministère public du 28 juillet 2015

- 2 - Faits et procédure

A. Le 8 avril 2014, le montant de 235 000 € a été transféré par X_________ Ltd, de siège social à A_________, via la Banque B_________ Ltd, sur le compte bancaire CHxxx1 ouvert cinq jours plus tôt par C_________, à son nom, auprès de la Banque D_________. B. Le 10 avril 2014, C_________ a été auditionné par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a prétendu avoir ouvert le compte précité à la demande de son ex-épouse E_________, qui est domiciliée à F_________ et avec qui il n’a plus aucun contact depuis près de trois ans, afin de « ramener une affaire de blanchiment d’argent en Suisse pour que la justice s’en occupe ». De même, il a soutenu avoir appelé G_________, de la police cantonale H_________, la veille, pour l’informer des « opérations de change » projetées par un dénommé « I_________ » ou « J_________ », frauduleuses à n’en point douter, après quoi il avait requis de la Banque D_________ qu’elle bloque les fonds déposés, lesquels proviennent, selon E_________, d’une société appartenant à « I_________ ». Le même jour, les enquêteurs ont auditionné I_________, ressortissant K_________ domicilié également à F_________. Pour sa part, il a déclaré être le patron de X_________ Ltd et de L_________ Ltd, de siège social à F_________, sociétés toutes deux actives dans le textile. Quant au virement par X_________ Ltd de la somme de 235 000 € sur le compte bancaire de C_________, connaissance personnelle qu’il n’a cependant plus revue depuis 2006 ou 2007, il a expliqué que cet argent est issu pour 175 000 € et 62 000 € de contrats conclus par L_________ Ltd et doit être investi en Suisse dans les montres ou la joaillerie, voire dans les métaux précieux, étant ajouté que c’est son premier voyage dans notre pays, entrepris sans rendez-vous précis le soir même du versement, en compagnie de E_________ qu’il côtoie régulièrement à F_________, et dans l’unique but de constater les opportunités qui peuvent se présenter à lui. A la même date, E_________ a été auditionnée par la police. De son côté, elle a exposé avoir invité C_________ à mettre un compte bancaire à la disposition de I_________, le propriétaire des 235 000 €, dès lors que celui-ci avait fait une bonne affaire et qu’il souhaitait investir en Suisse dans les métaux précieux, mais pas dans une opération de change à ce qu’elle sache.

- 3 - C. Le 11 avril 2014, une instruction a été ouverte contre C_________ pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), respectivement contre E_________ pour instigation à blanchiment d’argent (art. 24 al. 1 et 305bis ch. 1 CP). Le même jour, la mise sous séquestre du compte CHxxx1 a été ordonnée. D. Le 6 mai 2014, les enquêteurs ont auditionné N_________, employé de la Banque D_________. Il a déclaré que C_________, un ami d’enfance, s’était spontanément présenté au guichet de l’agence, le 9 avril 2014 au matin, pour solliciter un entretien. Une fois dans son bureau, celui-ci lui avait demandé s’il était possible de retirer en espèces les 235 000 €, respectivement que quelqu’un ordonne leur transfert. Réponse lui avait été donnée qu’aucun retrait n’était réalisable, tant que la provenance des fonds n’était pas établie. Quant à un virement, il supposait une signature. Interrogé en retour sur l’origine de l’argent, C_________ lui avait alors dit qu’il s’agissait de fonds étrangers rapatriés en Suisse. Le même soir, celui-ci l’avait rejoint à son domicile, pour l’enjoindre de bloquer l’argent. En date du 26 mai 2014, G_________, commissaire adjoint et chef de brigade auprès de la police cantonale H_________, a été auditionné par la police. Ancien camarade de classe de C_________, il a expliqué l’avoir rappelé, le 9 avril 2014 en fin d’après- midi, après réception de deux textos de sa part. Dans la conversation qu’ils avaient alors eue, celui-ci lui avait notamment parlé d’une opération d’infiltration qu’il voulait réaliser avec l’aide de la police H_________, afin d’arrêter des escrocs potentiels, tout en restant très vague. Réauditionnée par les enquêteurs le 1er avril 2015, E_________ a encore exposé qu’il était initialement prévu que les 235 000 € soient retirés par C_________ au guichet de la Banque D_________, puis remis en mains propres à I_________. Quant à celui-ci, il a également avancé, le même jour, qu’il voulait en fait acheter des montres détaxées au port franc de O_________, dès lors qu’il avait appris par des connaissances qu’il était possible d’y acquérir des montres suisses à des tarifs très intéressants. Il n’avait par contre jamais été question d’opérations de change, étant au surplus précisé que les 235 000 € appartiennent à X_________ Ltd et proviennent de versements effectués par la société P_________ « Q_________ », avec laquelle il travaille depuis plusieurs années. E. Le 13 mars 2015, le procureur a rejeté la requête de E_________ du 5 mars 2015, tout comme celle de X_________ Ltd du 11 mars 2015, tendant à la levée du séquestre ordonné sur le compte CHxxx1.

- 4 - F. Le 9 avril 2015, X_________ Ltd a versé au dossier des extraits du compte bancaire xxx2 ouvert à son nom auprès de la Banque B_________ Ltd, ainsi que du compte xxx3 ouvert à celui de L_________ Ltd auprès du même établissement. Il en ressort que, les 4 et 7 avril 2014, L_________ Ltd a reçu les montants de 175 852 €, 13 681 € et 48 361 € de « 1/Q_________ » et que, le 8 avril 2014, X_________ Ltd a été créditée de la somme de 235 000 € de la part de L_________ Ltd. G. Le 15 avril 2015, X_________ Ltd a de nouveau sollicité la levée du séquestre ordonné sur le compte CHxxx1. C_________ en a fait de même, le 9 juillet 2015. H. Le 10 juillet 2015, une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale a été décernée, dans le but de déterminer la provenance criminelle ou non des 235 000 €. I. Par ordonnance du 28 juillet 2015, l’office régional du ministère public a rejeté la requête de X_________ Ltd du 15 avril 2015, ainsi que celle de C_________ du 9 juillet 2015. J. Le 10 août 2015, X_________ Ltd a recouru devant la Chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que ordre soit donné au procureur de lever immédiatement le séquestre ordonné sur le compte CHxxx1. En date du 13 aout 2015, le procureur a remis son dossier MPC 2014 xxx. Au fond, il a conclu au rejet du recours. Le 18 août 2015, l’occasion a été offerte à X_________ Ltd de consulter auprès du greffe du Tribunal cantonal le dossier MPC 2014 xxx, à l’exclusion toutefois des pièces relatives à la commission rogatoire internationale. Le lendemain, X_________ Ltd a fait valoir ses dernières observations.

Considérant en droit

1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de séquestre ou de maintien du séquestre du procureur (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être

- 5 - invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014

p. 200 consid. 1 et la référence citée). 1.2 En l’espèce, I_________, C_________ et E_________ s’accordent tous les trois pour dire - sans que le contraire ne soit démontré ni même rendu vraisemblable - que le montant de 235 000 € transféré via la Banque B_________ Ltd, le 8 avril 2014, sur le compte bancaire CHxxx1 ouvert au nom de C_________ auprès de la Banque D_________, appartient à la recourante. Force est donc d’admettre que celle-ci a la qualité pour recourir, dès lors qu’elle est directement touchée dans son droit de propriété (art. 26 al. 1 Cst.) par le prononcé refusant la levée du séquestre ordonné sur le compte en question (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP) et qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2. 2.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d ; arrêt 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre pénal ordonné par une autorité d’instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. Elle est proportionnée lorsqu’elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Elle porte sur des objets ou valeurs dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués ou faire

- 6 - l’objet d’une créance compensatrice en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa et les références citées). Comme cela ressort de l’art. 263 al. 1 CPP, tant que l’instruction n’est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est pas exécutoire (arrêt 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1), une simple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d’une confiscation, respectivement d’une créance compensatrice (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; 1B_323/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.1 et les références citées), l’intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle (arrêts 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1 ; 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3). Le séquestre pénal ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; 139 IV 250 consid. 2.1). Enfin, pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d’enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Si une telle mesure provisoire se prolonge indûment, un délai raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes nécessaires et clôturer l’enquête. Cette faculté n’est cependant pas toujours ouverte lorsque le retard dépend de résultats de commissions rogatoires à l’étranger (arrêts 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2). En vertu du principe de la proportionnalité qui s’applique à tous les stades de la procédure, l’étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6). Il n’appartient pas au juge du séquestre d’établir avec certitude la provenance délictueuse des fonds séquestrés. Il suffit qu’il soit vraisemblable que les biens en question soient le produit d’une activité criminelle (arrêt 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.2). La présomption d’innocence n’est d’aucune aide, puisqu’il ne s’agit pas de s’interroger définitivement sur la culpabilité du prévenu, mais seulement sur une vraisemblance quant à la provenance délictueuse des fonds saisis. Une simple

- 7 - vraisemblance de licéité est insuffisante à l’encontre d’une décision provisoire de séquestre (arrêt 1B_640/2011 du 9 février 2012 consid. 2.3). La réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l’autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l’enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction n’a pas pu être démontré. C’est l’expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (arrêt 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 En l’occurrence, les déclarations que I_________ a faites à la police, les 10 avril 2014 et 1er avril 2015, ne manquent pas de surprendre. En effet, il est pour le moins peu commun pour un ressortissant K_________ d’entreprendre un premier voyage en Suisse depuis F_________, sans rendez-vous précis et dans l’unique but d’y constater les opportunités d’investissement qui peuvent se présenter à lui dans le domaine des montres ou de la joaillerie, voire des métaux précieux, juste après avoir fait virer, par la société dont il est le company director, la somme conséquente de 235 000 € sur un compte bancaire ouvert quelques jours plus tôt par un tiers qu’il n’a plus revu depuis plusieurs années, qui plus est au nom de celui-ci et dans un établissement bancaire avec lequel il n’a pour sa part jamais travaillé. A cela s’ajoute que C_________, avec qui I_________ a été en contact direct les jours qui ont précédé le versement litigieux, n’a pas soutenu la même version des faits lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 10 avril 2014, puisqu’il était alors question pour lui d’« opérations de change ». Dans ces conditions, c’est dire si, en l’état, il existe des soupçons suffisants laissant présumer un blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 3 CP), propre à justifier le séquestre conservatoire des 235 000 € que la recourante a transférés auprès de la Banque D_________, le 8 avril 2014, en vue de leur éventuelle confiscation par le juge du fond, étant rappelé qu’une telle mesure se contente de la seule vraisemblance. A tout le moins, des doutes sérieux quant à la provenance criminelle ou non de l’argent subsistent jusqu’à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale qui a été décernée, le 10 juillet 2015, si bien que l’intégralité des fonds doit demeurer, en attendant, à disposition de la justice. Comme la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par le procureur, avec une plus grande rigueur à mesure que l’instruction progresse, celui-

- 8 - ci est invité à réexaminer la situation aussitôt que les résultats de la requête d’entraide judiciaire internationale en matière pénale lui seront connus, étant encore précisé que, si l’enquête a certes connu quelques temps morts depuis son ouverture le 11 avril 2014, il ne saurait être retenu qu’elle s’éternise sans motifs suffisants. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que le magistrat n’a pas régulièrement vérifié la réalisation des conditions du séquestre, puisqu’un maintien de celui-ci ne supposait pas la prise d’une nouvelle ordonnance formelle, ni qu’il a omis de se prononcer sur une demande de levée de séquestre de la recourante. Il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’on distingue en quoi l’édition par le Tribunal cantonal de son dossier P3 15 154 pourrait avoir une influence sur le sort de la présente procédure et sans que la recourante soit autorisée à prendre connaissance des pièces relatives à la commission rogatoire internationale, dès lors qu’en tant que personne touchée par un acte de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, elle ne peut prétendre à un droit à la consultation de l’intégralité du dossier de l’instruction, mais uniquement des éléments du dossier pertinents pour l’exercice de ses droits de défense (cf. arrêt 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.2 et les références citées). Or, à ce stade, la simple connaissance par la recourante qu’une commission rogatoire internationale a été décernée en vue de déterminer la provenance criminelle ou non des 235 000 € est largement suffisante pour qu’elle puisse faire valoir valablement ses observations à ce sujet.

3. Comme la recourante succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

- 9 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de X_________ Ltd. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 9 octobre 2015